Ladate de restitution est fixée d’un commun accord et inscrite sur le présent contrat. 4-Les œuvres prêtées seront transportées et installées à son domicile par les soins de l’emprunteur. 5-Aucune œuvre ne pourra faire l’objet de deux locations successives par le même emprunteur.
Le travail temporaire se caractérise par l’établissement d’une relation triangulaire entre l’entrepreneur de travail temporaire ETT, le salarié en mission et l’entreprise utilisatrice. Elle prend sa source dans la conclusion de deux contrats un contrat de mise à disposition contrat commercial conclu entre l’entreprise utilisatrice et l’ETT ; un contrat de travail temporaire/de mission contrat de travail conclu entre l’ETT et le travailleur intérimaire qu’elle embauche. Les principales caractéristiques du contrat de travail temporaire sont les suivantes On ne peut y recourir que dans des cas limitativement énumérés par la loi dont les plus courants sont le remplacement d’un salarié absent et l’accroissement temporaire d’activité ; Ces contrats ont une durée maximale qui est fonction de la nature du motif de recours. Cette durée peut être fixée par un accord de branche étendu applicable à l’entreprise utilisatrice. A défaut, ce sont les règles légales -supplétives, donc- qui s’appliquent. Comme en matière de CDD, le non-respect de la législation applicable au travail temporaire entraîne un risque de requalification du contrat de mission en CDI. L’existence d’une relation triangulaire crée cependant des spécificités en termes de responsabilité. Autrement dit, tant l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrice peuvent supporter les conséquences de la requalification en CDI. C. trav., art. L. 1251-40 ; C. trav., art. L. 1251-41 Dans quels cas la requalification est-elle encourue à l’encontre de l’entreprise utilisatrice ? Le Code du travail définit précisément les cas dans lesquelles le salarié peut demander la requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice C. trav., art. L. 1251-40 –le contrat de mission permet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; -les motifs de recours visés aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du Code du travail ne sont pas respectés -les interdictions de recours au travail temporaire ne sont pas respectées ; -les dispositions de l’accord de branche étendu ou, à défaut, les dispositions légales supplétives relatives à la durée du contrat de mission, à son terme et à son renouvellement ne sont pas respectées. Cette liste est restrictive. Ainsi, contrairement au CDD, le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission ne permet pas d’agir en requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice Cass. soc., 17 mars 2010, no En revanche, l’intérimaire est en droit d’agir à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire Cass. soc., 12 juin 2014, no ; voir ci-après. Dans quels cas la requalification est-elle encourue par l’entreprise de travail temporaire ? Les dispositions de l’article L. 1251-40 du Code du travail n’envisagent pas la possibilité pour l’intérimaire d’agir à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire en requalification de son contrat de travail en CDI. La Cour de cassation admet toutefois cette possibilité lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite, n’ont pas été respectées. Cass. soc., 13 avr. 2005, no L’intérimaire peut ainsi agir en requalification à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire lorsque le contrat de mission n’a pas été établi par écrit lorsque l’entreprise de travail temporaire n’a pas respecté le délai de carence entre plusieurs missions au sein de la même entreprise utilisatrice et sur le même poste; lorsque le contrat ne mentionne pas le terme de la mission lorsque le contrat de mission ne mentionne pas la qualification du salarié Plus généralement, l’intérimaire peut agir en requalification contre l’entreprise de travail temporaire en cas d’absence de l’une des mentions prescrites par l’article L. 1251-16 du Code du travail Cass. soc., 11 mars 2015, no L’intérimaire ne peut en revanche obtenir de l’entreprise de travail temporaire le paiement de l’indemnité de requalification Cass. soc., 6 mai 2015, no La stabilité et le caractère durable prohibés en cas de recours au contrat de mission L’article L. 1251-5 du Code du travail précise que le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ». Un tel accroissement temporaire de l’activité est défini comme étant l’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise. CÎRC DRT n°18, 30/10/1990 BO TRAVAIL 1990 n°24. Cet accroissement doit donc porter sur le secteur d’activité habituel de l’entreprise mais ne pas entrer dans son rythme normal et permanent. Le surcroît temporaire d’activité doit être défini comme une augmentation temporaire de l’activité de l’entreprise. Ainsi, l’entreprise identifie une activité pérenne, constante tout au long de l’année et ponctuellement, cette activité connaît des pics. Lorsque ces pics apparaissent, ils constituent un surcroît temporaire d’activité justifiant le recours aux contrats de mission. Il en résulte qu’un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables dénommées missions. Chambre Sociale, Cour de Cassation, 15 mars 2006, n°04-48548, Chambre Sociale, Cour de cassation, 10 mai 2006, n°04-47072. Il en résulte que doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée les contrats de mission s’inscrivant dans un accroissement durable et constant de l’activité, de tels contrats ayant pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Chambre sociale, cour de cassation, 21 janvier 2004, RJS 03 /04, n°352 Il a été jugé qu’occupe durablement un emploi de fin de semaine lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le salarié mis à la disposition d’une société et constamment affecté au même poste. Cour de Cassation, Chambre Sociale, 18 octobre 2007, n°06-41479 En cas d’accroissement temporaire d’activité, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ». Cass., Soc., 23 février 2005, n°02-40336 ; Cass. Soc., 13 avril 2005, n°02-45409 – L’aléa ou l’imprévisibilité, critères essentiel Ces pics de production doivent être soumis à un aléa ou à une imprévisibilité. Tel n’est pas le cas, par exemple, du musée, qui organise chaque année, des expositions temporaires entre septembre et janvier, puis entre mars et juin. L’existence d’un aléa n’étant pas caractérisée, il n’est pas possible de se prévaloir d’un surcroît temporaire d’activité si bien que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée Cass. soc., 10 déc. 2008, no – La charge de la preuve incombe à l’employeur Il revient à l’employeur de rapporter la preuve de la corrélation entre son volume d’activité et celui des emplois temporaires. A défaut, les contrats doivent être requalifiés en contrat indéterminée. Cour de Cassation, Chambre Sociale, 15 mars 2006, n°04-48548 Le surcroît temporaire d’activité s’apprécie lors de la conclusion du contrat de mission. Peu importe qu’ensuite, ce surcroît d’activité soit devenu permanent Cass. soc., 16 nov. 2004, no La reconnaissance du délit de prêt de main-d’œuvre illicite Lorsque les salariés intérimaires occupent en réalité des emplois permanents dans l’Entreprise Utilisatrice et que l’Entreprise de Travail Temporaire et l’Entreprise Utilisatrice ont agi en connaissance de cause, il existe un important risque que le délit de prêt de main-d’œuvre illicite soit constitué Cass. crim. 13 novembre 2012, n°10-80862 Ce délit est susceptible d’entraîner des condamnations sur le plan pénal, non seulement au niveau financier mais aussi en termes de peine d’emprisonnement. Une condamnation en cas de non-respect de l’obligation de sécurité Les salariés temporaires, notamment en cas d’accident du travail, peuvent rechercher en justice la responsabilité conjointe des deux entreprises. En cas d’accident de travail, doivent être informées dans les 24 heures L’entreprise de travail temporaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. la CARSAT, Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail, linspection du travail. Le travailleur intérimaire perçoit des indemnités journalières, IJ, s’il remplit les conditions vis à vis de la Sécurité sociale. Les Indemnités Journalieres sont calculées sur la base de la rémunération des 12 derniers mois de date à date, précédant l’arrêt de travail. Le salarié bénéficie du régime complémentaire prévu par l’accord du 23/01/2002 étendu. Lentreprise utilisatrice doit établir la liste des postes de travail pour lesquels il existe des risques particuliers pour la santé et la sécurité l’avis du médecin du travail et du CHSCT doivent être demandés. Pour ces postes de travail , pour lesquels il existe des risques particuliers pour la santé et la sécurité, une formation renforcée à la sécurité doit être mise en place pour les travailleurs intérimaires. En effet, tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au travail au sein de l’établissement, pour les salariés mis à sa disposition, en fonction -de la nature de l’activité, -du caractère des risques constatés, -des emplois occupés. Il faut rappeler que l’Entreprise de Travail Temporaire a une obligation générale d’assurer la sécurité de ses salariés, et de protéger leur santé physique et mentale, tandis que l’Entreprise Utilisatrice a une obligation en matière de conditions de travail durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire…, de médecine du travail surveillance particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux ou encore d’équipements des protections individuelles. En cas de manquement à l’obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat et non pas seulement de moyens, dont les entreprises doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à sa charge en matière de prévention des risques, elles s’exposent à être condamnées solidairement à payer au salarié des dommages et intérêts. Par conséquent, en ayant recours au travail temporaire, les Entreprises de Travail Temporaire et les Entreprises Utilisatrices s’exposent à des risques de condamnation que ces dernières ne doivent pas négliger. Elles doivent, dès lors, être vigilantes et respecter leurs obligations pendant toute la durée de la relation contractuelle. Quelle procédure le salarié doit-il suivre ? La procédure à suivre est la même qu’en matière de CDD C. trav., art. L. 1251-41 ; voir no 110-125. Dans la mesure où la responsabilité tant de l’entreprise utilisatrice que de l’entreprise de travail temporaire peut être reconnue, le salarié peut avoir intérêt à attraire les deux sociétés devant le conseil de prud’hommes, afin de demander leur condamnation solidaire. La jurisprudence reconnaît en effet ce principe de condamnation solidaire de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice dès lors qu’il est démontré que l’une et l’autre ont chacune manqué à leurs obligations telles que définies par le Code du travail en matière de travail temporaire, ou qu’elles ont agi de concert pour contourner l’interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice Cass. soc., 24 avr. 2013, no Quelles sont les conséquences de la requalification ? Les conséquences de la requalification sont les mêmes qu’en matière de CDD voir no 110-125 Versement d’une indemnité de requalification par l’entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire C. trav., art. L. 1251-41. Le fait que la relation contractuelle se soit poursuivie après l’échéance du contrat de mission ou que ce contrat ait été suivi d’une embauche en CDI ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat de mission en CDI, ni du versement de l’indemnité de requalification. Toutefois, si l’intérimaire agit en requalification à l’encontre l’entreprise de travail temporaire, il ne peut obtenir de celle-ci le paiement de l’indemnité de requalification. Versement d’un rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents CDD irréguliers, dès lors que le salarié établit qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles Cass. soc., 4 nov. 2016, no ; En cas de rupture des relations contractuelle, requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié ne peut en revanche demander, sur le fondement du droit à l’emploi, la poursuite du contrat de travail qui a déjà pris fin. La requalification de missions d’intérim en CDI ne porte que sur le terme du contrat de travail. Elle laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Ainsi, en cas de requalification de contrats de mission à temps partiel en CDI, ce dernier sera lui-même à temps partiel Cass. soc., 24 mars 2010, no ; Cass. soc., 9 oct. 2013, no Quel point de départ de la prescription et la succession de contrats précaires ? Les délais de prescription ont été modifiés par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi a considérablement réduit certains délais de prescription. En cas de demande de requalification d’une série de contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, la Cour de cassation a précisé que le délai de prescription applicable ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission. Ainsi, lorsque le dernier des contrats de mission qui engage son action après le 23 juin 2016, aura ans le salarié pour saisir le conseil de prud’hommes prescription biennale alors en vigueur depuis la reforme. En savoir plus email contact Tableau récapitulatif des durées légales maximales de missions Motifs de recours Durées maximales en nombre de mois Contrat à terme précis de date à date Contrat à terme imprécis Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu 18 Fin de l’absence Remplacement d’une des personnes visées aux 4o et 5o de l’article L. 1251-6 du Code du travail chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d’exploitation agricole, aide familial… 18 au moins 6 mois Fin de l’absence Attente de l’entrée en service d’un salarié sous contrat à durée indéterminée 9 9
Laprésence d’œuvres d’art dans une succession, de plus en plus fréquente pour les patrimoines les plus substantiels, peut être source de difficultés avec l’administration fiscale et de dissensions entre héritiers. Le développement des œuvres d’art numériques, NFT en particulier, est susceptible de les renforcer.
Marché de l'art A peine 20 % des œuvres d’art et objets anciens seraient assurées en France. Le jeu en vaut pourtant la chandelle. Le marché de l’art et des objets de collection bat souvent des records d’enchères ou de fréquentation dans les musées. Mais il existe un secteur, pourtant étroitement lié à l’art, qui reste atone l’assurance… Entre 15 % et 20 % seulement des œuvres et objets anciens en France seraient assurés. Difficile à vérifier, mais il est certain que beaucoup d’idées reçues circulent à ce sujet la prime d’assurance est chère », le fisc a connaissance des collections par l’assureur »… Se préoccuper de protéger sa collection ne survient parfois qu’au moment d’un sinistre… Qui sait ce qu’il y a dans son contrat d’assurance alors que tout le monde regarde ses relevés bancaires ? », s’amuse la directrice générale Europe du Sud et de l’Ouest d’Axa Art, Sylvie Gleises. Le premier réflexe consiste à consulter son assureur habituel. Très vite, dans l’immense majorité des cas, les risques liés à ces biens particuliers qui exigent garanties et services spécifiques ne sont pas couverts par le contrat multirisques habitation classique. Il faut alors s’adresser à un assureur spécialisé ou à un courtier en assurances. Démocratisation Nicolas Kaddeche, responsable marché et clientèle privée chez Hiscox, pose le décor Une collection d’art vit par l’entrée et la sortie d’œuvres pour un prêt, une exposition, chez un restaurateur. » L’assureur spécialisé accompagne donc cette vie grâce à un contrat sur mesure, d’autant que le degré d’urgence d’intervention à la suite d’un sinistre est souvent élevé pour ces biens », souligne Marion Dunois, directrice marché Premium pour April partenaires. Des œuvres fragiles tableaux anciens ou contemporains, meubles et objets d’art, joaillerie, livres… à plusieurs centaines de milliers d’euros. Leur protection ne semble pas à la portée de tout le monde et le ticket d’entrée se situe souvent autour de plusieurs centaines d’euros chez certains assureurs. Les dénominations commerciales en témoignent premium, standing, prestige… En réalité, la tendance s’oriente vers une certaine démocratisation de ce type de contrat dont le coût annuel est vraiment raisonnable. Et souvent les compagnies n’imposent pas de franchise. Il vaut mieux s’assurer, même pour une petite collection », conseille Marie-Claude Miré, souscripteur œuvres d’art chez Generali. Tout peut être assuré coquillages, timbres, cave à vin, poupées Barbie, voitures anciennes, tableaux, meubles design… à condition que les pièces soient valorisées par un expert du marché », confirme M. Kaddeche. Pour bien assurer son bien, il faut connaître sa valeur, qui va déterminer le montant de la prime à payer, en fonction des risques encourus dont certains peuvent, sur option, ne pas être couverts. Nous organisons une visite des collections avant, avec des conseils de sécurisation personnalisés… Qui sait en réalité actionner un extincteur ? », déclare Diana de Moutis, directrice de Gras Savoye patrimoine. Option en valeur agréée » Mais l’assureur ne prend jamais la responsabilité d’expertiser les œuvres de l’assuré. Il laisse cette tâche à l’expert, indispensable lorsque est prise l’option en valeur agréée », ce qui est conseillé par la majorité des courtiers et des assureurs. Contrairement à la valeur déclarée non vérifiée par l’assureur, la valeur agréée de la collection évite les conflits futurs avec la compagnie elle est déterminée au moment de la souscription, après expertise, et ne provoque pas de dépréciation. Une prime annuelle raisonnable Un sinistre arrive plus souvent qu’on ne le croit et la prime n’est pas si chère que cela. » Ce sont les arguments avancés par les compagnies interrogées. Hiscox déclare que la prime annuelle représente en moyenne 0,15 % des avoirs pour un patrimoine de 300 000 euros, la prime est égale à 450 euros. Chez Generali, pour la garantie d’une collection d’une valeur de 1 million, la prime oscille entre 1 500 et 2 000 euros. Gras Savoye s’aligne également sur une facture annuelle de 2 000 euros pour le même montant d’avoirs. Axa Art réplique avec une prime de 500 euros par an pour un patrimoine de 200 000 euros. Attention, il est indispensable de comparer les garanties, d’examiner la franchise et d’évaluer la relation client, autant d’éléments constitutifs de la prime. Mais attention à la valorisation de la collection durant le contrat, toujours dans l’intérêt de l’assuré, prévient Mme Miré. Les tableaux, les sculptures et surtout l’art contemporain ont des valeurs fluctuantes à revoir tous les trois ans ; pour le mobilier, plutôt tous les cinq ans. » Et pour la plupart des contrats, si la valeur s’est modifiée, la prime sera ajustée, l’indemnisation en cas de sinistre aussi. Quels sont les risques les plus fréquents ? Un tiers relève des accidents le vase qui se casse, le tableau qui tombe. Viennent ensuite le dégât des eaux, puis l’incendie où le sinistre est plus sévère. Le vol arrive en fin de palmarès Avec la généralisation des alarmes et le contrôle du recel, il y a de moins en moins de vols depuis 1980 », constate Mme de Moutis. Autant de raisons de bien protéger, à un coût adapté, son patrimoine. Carine Albertus Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Découvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. 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Marchandage ( C. trav., art. L. 8231-1) - Prêt de main-d'œuvre à but exclusif hors travail. d'œuvre à but lucratif - Travail à temps partagé - Contrat de sous-traitance ou de prestation de service (main-d'œuvre + matériel) temporaire et hors travail à temps partagé ( C. trav., art. L. 8231-1 et L. 8241-1) - Fausse sous-traitance Opération de fourniture de prêt de main
Quelle est la conséquence de l'indivisibilité d'un contrat de prêt et un contrat de vente L'ordonnance du 10 février 2016 a mis en œuvre la réforme du droit des contrats. Le futur article 1186 du Code civil prévoit le cas d'interdépendance entre des contrats. L'indivisibilité signifie qu'une prestation ne peut faire l'objet d'une exécution partielle. Le prochain article 1186 dispose qu'" Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement." Quelle est la conséquence de l'indivisibilité d'un contrat de prêt et un contrat de vente Avant la réforme du droit des contrats de 2016, la Cour de cassation avait déjà posé dans deux arrêts du 10 septembre 2015 les conditions d'une indivisibilité entre un contrat de prêt et un contrat de vente, entraînant la nullité du prêt suite à un défaut de vente. Cet article a pour objet d'étudier les conditions posées par la jurisprudence de 2015 I, avant l'étude du principe posé par la réforme du droit des contrats II . I. La jurisprudence de la Cour de cassation du 10 septembre 2015 En principe, la résolution d'un contrat de vente n'impacte pas un contrat de prêt. La mise à disposition des sommes et l'affectation des fonds sont distinctes. Cependant il existe des exceptions A. L'exception posée par le code de la consommation Les articles L 311-32 et L 312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat de prêt est lié au sort du contrat de vente pour le crédit à la consommation et pour le crédit immobilier. Attention il existe un montant plafonné pour l'application des dispositions du code de la consommation. Le plafond est aujourd’hui de 75 000 € selon l’art. L. 311-3 du code de la consommation. Par ailleurs la jurisprudence admet que les parties puissent également décider de lier les deux contrats de vente et prêt en subordonnant l'existence du prêt à la réalisation de la vente pour lequel le prêt était conclu Voir Cass. Civ 1, 1er juillet 1997, n° De plus l'indivisibilité est également reconnue quand le prêteur et le vendeur ont agi de concert pour la conclusion des deux contrats, selon les conditions d'exécution. Cass. Com. 18 mai 1993, n° B. Les deux arrêts du 10 septembre 2015 Dans ces deux arrêts, les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables car les montants en question étaient supérieurs au plafond fixé. La Cour de cassation se réfère à la volonté des parties pour retenir l’indivisibilité des contrats. En l'espèce, dans le premier arrêt le contrat de crédit était affecté à l’achat d’un toit photovoltaïque; dans le second pour une éolienne, auprès d'une société qui avait été placée en liquidation judiciaire. Les clients avaient alors poursuivi le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et crédit, pour l'inexécution du contrat de vente. Et dans les deux espèces, les juges d’appel avaient prononcé la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente; ce qui a été confirmé par la Cour de cassation à l'issue du contrôle effectué. -Le contrat de crédit est l'accessoire du contrat de vente car il était subordonné à l'exécution de ce dernier. De plus la Cour retient pour cette qualification que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal la vente afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, fonds qui avaient été directement donnés au vendeur. Cass. Civ 1. 10 septembre 2015, n° n° 922 FS-PBI -L'indivisibilité conventionnelle, au sens de l'article 1218 du Code civil, entre les contrats de vente et de prêt peut être déduite par plusieurs constations Cass. Civ 1. 10 septembre 2015, n° n° 917 FS-PBI -si l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur; -et si le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier. Par conséquent, la qualification d'accessoire ou l'indivisibilité conventionnelle, entrainent l'anéantissement du contrat de prêt dès qu'il y a une résolution du contrat principale de vente. Et l’interdépendance des contrats a pour conséquence l’anéantissement du contrat de prêt si le contrat financé est résolu Cass. com. 4-11-2014 n° BRDA 23/14 n° 12 . En conclusion Un contrat de prêt et un contrat de vente sont indivisibles dès que le prêt est destiné à financer l’achat et que le prêteur remet les fonds directement au vendeur. Ainsi la résolution de la vente entraîne l’anéantissement du prêt. II. Le contenu de la réforme du droit des contrats L'alinéa 2 de l'article 1186 du Code civil après réforme prévoit " Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie." Il est sera à présent possible de reconnaitre plus simplement l'indivisibilité de contrats, pour en déduire les conséquences nécessaires. Par conséquent, si deux contrats sont conclus en vue d'une opération d'ensemble achat dont le montant est supérieur au plafond prévu par le code de consommation pour avoir l'application de ses dispositions, la disparition résolution de l'un des deux rend impossible ou sans intérêt l'exécution de l'autre. Attention la caducité du second contrat suite à la résolution du premier sera possible à condition que le contractant contre lequel est invoqué la caducité avait connaissance de l'existence de l'opération d’ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat à la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
CONTRATDE CESSION D’ŒUVRE D’ART Le présent contrat est établi entre : D’une part, Le Département des Bouches-du-Rhône, représenté par la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, agissant aux présentes en vertu d’une délibération de la Commission permanente n° xxx du 14 décembre 2018 Sis 52 avenue de Saint Just Hôtel du
La base de la déduction correspond au prix d'acquisition hors taxe de l’instrument de musique, auquel s'ajoutent des frais accessoires éventuels ex transport du bien. En revanche, les commissions versées aux intermédiaires sont exclues de la base de la déduction. Celles-ci sont immédiatement d'applicationLa déduction fiscale est étalée sur 5 ans année de l'acquisition et les 4 années suivantes par fractions égales. Ainsi, elle est égale chaque année à 1/5e 20 % du prix de revient de l’instrument. Si l'acquisition est réalisée en cours d'année, la déduction n'est pas réduite prorata temporis Une entreprise acquiert un instrument de musique pour 1500 €HT titleContent. Elle peut opérer une déduction fiscale de 300 € chaque année, entre l'année N année d’acquisition et l'année N+ sommes sont déduites du résultat de l'exercice de la manière suivante, selon le régime fiscal de l'entreprise Régime réel normal sur le tableau n°2058-A ligne XG cerfa n°15949Régime simplifié d'imposition sur le tableau n°2033-B cerfa n°15948Attention la réduction fiscale n'est pas rattrapable. Toute déduction non pratiquée par l'entreprise au titre d'une année est définitivement de la déductionLes sommes sont déductibles dans la limite de20 000 € ou 5‰ du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé. Ce plafond annuel est diminué des versements réalisés au titre du la fraction du prix d'acquisition ne peut être totalement déduite au titre d'une année, l'excédent non utilisé est perdu. Il ne peut pas être reporté pour être déduit sur une année 1. Au cours de l'année N, une entreprise réalise 5 000 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Pour cet exercice, le plafond applicable est donc fixé à 5‰ de son chiffre d'affairesHT titleContent 25 000 €.L'entreprise acquiert des instruments de musique pour 150 000 €HT titleContent. La réduction fiscale sera échelonnée sur les 5 prochains exercices comptables, soit au maximum 30 000 € par an 150 000 / 5.En raison du plafond, la déduction fiscale est limitée à 25 000 € pour l'année N, l'excédent est Au cours de l'année N+1, l'entreprise réalise 6 500 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Pour cet exercice, le plafond est fixé à 32 500 €. L'entreprise bénéficie donc d'une réduction fiscale de 30 000 € en année N+ logique se répète jusqu'à l'exercice N+4.
LEtat a l’obligation de prêter gratuitement des œuvres aux musées de France relevant des collectivités territoriales. En pratique, le prêt peut être accordé sous réserve de la prise en charge de certains frais qui conditionnent la faisabilité de l’opération (restauration, mise sous verre, etc.).
Indépendamment du travail temporaire, régi par une règlementation précise, les entreprises ont parfois recours à des prestataires de services qui leur fournissent du personnel approprié pour l’exécution de certaines taches qu'elles ne peuvent réaliser en interne. Parallèlement, se développe également de plus en plus fréquemment le détachement de personnel entre entreprises distinctes. Ces différentes formes de mise à disposition de personnel vont complexifier le schéma classique de la relation contractuelle entre les parties sur lequel s’appuie le droit du travail puisque vont alors coexister au sein d’une de la même entreprise du personnel appartenant à des entités distinctes et soumis à des statuts différents. Cette situation peut entrainer un risque pour l’employeur comme pour l’entreprise utilisatrice de cette main d’œuvre lorsqu’elle entraine une violation des droits du salarié ainsi mis à disposition. C’est donc pourquoi la législation interprétée par une jurisprudence attentive est intervenue en retreignant les possibilités de recours à ce types d’opérations et en renforçant les garanties offertes aux salariés détachés. 1 Distinction entre le prêt de main d’œuvre illicite et marchandage Une distinction doit être opérée entre prêt de main d’œuvre et marchandage qui correspondent respectivement aux articles L 8241-1 et L 8231-1 du Code du Travail. Le droit du travail sanctionne pénalement toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre du travail temporaire art. L 8241-1. Quant au marchandage de main d’œuvre, il est constitué par toute opération à but lucratif de fournitures de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié lésé ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlements ou de conventions et accords collectifs de travail art L 8231-1 L’application combinée de ces deux textes permet d’opérer la distinction suivante - Activités interdites Opérations exclusives de prêt de main d’œuvre Opérations non exclusives de prêt de main d’œuvre dès lors qu’elles ont pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de la loi, du règlement ou de conventions ou d’accords collectifs de travail, dès lors qu’elles sont effectuées dans un but lucratif ; - Activités autorisées Toutes les opérations de main d’œuvre à but non lucratif Les opérations non exclusives de prêt de main d’œuvre qui n’occasionnent aucun préjudice au salarié et n’ont pas pour effet d’éluder l’application de la loi, de règlement, de conventions ou d’accords collectifs de travail. Sur la distinction entre les prestations licites de prêt de main d’œuvre sous-traitance, portage salarial, travail temporaire et les prestations illicites de prêt de main d’œuvre. - La sous-traitance La sous-traitance se définie comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un sous-traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise conclu avec le maître d’ouvrage. Certains critères permettent de distinguer la sous-traitance du prêt de main d’œuvre illicite L’entreprise sous-traitante se sera engagée à l’exécution d’une tâche définie par l’entreprise donneuse d’ordre dans la mesure où elle ne peut pas l’accomplir elle-même avec son propre personnel, pour des raisons d’opportunité technique ou de spécificité technique. Elle assumera la responsabilité de l’exécution des travaux et encadrera le personnel qui y sera affecté. Le personnel du sous-traitant ne devra donc pas être intégré de fait dans l’entreprise utilisatrice, en jouissant notamment des mêmes conditions de travail que les salariés de cette dernière. Elle percevra une rémunération forfaitaire pour l’accomplissement de la tâche. - Le portage salarial Le Code du travail en son article L 8241-1 définit le portage salarial comme l’ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, la personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de la prestation chez le client par l’entreprise de portage. Certains critères permettent de distinguer le portage salarial du prêt de main d’œuvre illicite Une entreprise ne peut recourir au portage salarial que pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour des tâches ponctuelles nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas en interne. L’activité de portage salarial est réservé aux entreprises qui ont souscrit une garantie financière destinée à garantir le paiement des sommes dues au personnel porté et le versement des cotisations sociales en cas de défaillance de l’entreprise utilisatrice. La relation de portage salarial est organisée autour d’un contrat de prestations de services liant la société utilisatrice et l’entreprise de portage salarial et un contrat de travail conclu entre la personne portée et l’entreprise de portage salarial. - Le travail temporaire Le travail temporaire est une opération juridique à trois personnes dans laquelle une entreprise de travail temporaire va recruter des salariés qu’elle va ensuite, moyennant rémunération, mettre à disposition d’entreprises utilisatrices. Le travail temporaire se distinguera alors du prêt de main d’œuvre illicite que si certains critères sont remplis L’entreprise de travail temporaire bénéficie d’une garantie financière assurant sa défaillance pour le paiement des différentes sommes dues aux salariés ou aux organismes sociaux. L’entreprise temporaire effectue une déclaration auprès de l’autorité administrative et se trouve soumise à d’importantes procédures de contrôle. L’entreprise utilisatrice ne fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission » et que pour des motifs définis par la loi L’entreprise utilisatrice ne fait appel à un salarié temporaire que dans des hypothèses limitativement définies par le Code du Travail comme par exemple le remplacement de salariés absents, l’accroissement temporaire d’activité. 2 Les critères jurisprudentiels permettant de distinguer l’opération licite de prêt de main d’œuvre de l’opération illicite d’œuvre Ainsi, en dehors des sociétés de travail temporaire et des entreprises de travail à temps partagé, régulièrement constituées, les entreprises qui tirent un bénéfice d’opérations n’ayant d’autre objet que de fournir de la main d’œuvre, se rendent coupables de prêt de main d’œuvre illicite. La jurisprudence a tenté de définir les critères fonctionnels permettant de caractériser un prêt de main d’œuvre illicite. Elle a, dans cette perspective, dégagé ses propres critères interprétatifs dont l’accumulation plaidera, ou non, en faveur de la licéité des opérations effectuées. Il convient de rappeler ces critères. - La nature de la tache à accomplir La simple prestation de main d’œuvre en tant que telle, accompagnée d’un contrat de sous-traitance est autorisée. Dans cette hypothèse, le donneur d’ordre a recours à une entreprise tierce pour effectuer une tâche spécifique qu’il n’a pas les moyens d’accomplir en interne. Cette tache spécifique, objet du contrat de prestation, doit être matérialisée dans le contrat de prestation entre la société prêteuse et la société utilisatrice mise au point d’un programme informatique précis, l’établissement d’un rapport d’étude ou d’expertise… La technicité propre au prestataire est ainsi déterminante dés lors que ce type de compétence n’est pas disponible chez le client. Si des opérations telles que la sous-traitance sont licites en ce qu’elles permettent de recourir aux prestations et aux salariés d’une autre entreprise, le prêt de main d’œuvre illicite se distingue de la sous-traitance en ce qu’il ne trouve sa justification dans aucune spécificité ou aucune technicité de la prestation accomplie par l’entreprise prêteuse vis-à -vis de l’activité de l’entreprise utilisatrice. Ainsi, la mise à disposition d’une entreprise d’un personnel spécialisé ne constitue l’apport d’un savoir-faire spécifique rendant licite la fourniture de main d’œuvre que si ce savoir-faire est distinct de celui des salariés de l’entreprise utilisatrice. Cass crim 3 mai 1994 n° D,S Le prêt de main-d’œuvre fourni sera jugé illicite s’il est seulement destiné à constituer un volant de personnel pour l’entreprise utilisatrice. Cass crim 3 mai 1994 n° D,S Il s’en suit que constitue un prêt de main d’œuvre illicite tout contrat tendant exclusivement à la fourniture de main d’œuvre moyennant rémunération, qui intervient dans le domaine d’activité de l’entreprise utilisatrice sans être passé par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire. A ainsi été qualifiée de prêt de main d’œuvre illicite, l’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif un prêt de main-d'œuvre par mise à disposition de salariés occupés à des tâches similaires de celles accomplies par d'autres salariés appartenant à l'entreprise, sans aucune spécificité ou prestation présentant un caractère propre, sous la direction de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice, dans des conditions de travail identiques et procurant ainsi à l'utilisateur un avantage financier Cass. crim., 15 févr. 2005, no L’employeur mettant à disposition ses salariés aura intérêt à être particulièrement vigilant sur la rédaction du contrat de prestation de services avec la société utilisatrice. - Le caractère lucratif du prêt de main d’œuvre. Toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de prêt de main d’œuvre est interdite à l’exception des opérations réalisées dans le cadre du travail temporaire ou du portage salarial. Cette interdiction ne vise pas que les sociétés qui auraient pour activité d’utiliser du prêt de main d’œuvre en dehors des cas légaux utilisés dès lors que l’article L 8241-1 du Code du travail mais englobe tous les actes de prêt de main d’œuvre y compris occasionnels. Dans ce cadre, la jurisprudence s’attache à définir parmi les pratiques de mise à disposition celles qui sont compatibles avec les limites fixées par l’article L 8241-1 du Code du travail. Du côté du prestataire, la jurisprudence s’intéresse, à définir si un bénéfice ou une marge est réalisé entre le prix facturé par le prestataire de service au client et le coût de la main-d'œuvre. Cette marge caractérise alors le but lucratif de l’opération et donc son illégalité. Cass. crim., 16 juin 1998, no ; Cass. soc., 17 juin 2005, no Bull. civ. V, no 205 Du côté du bénéficiaire de la prestation, l'existence du but lucratif est caractérisé par l'avantage que le client tire de la mise à disposition du personnel, notamment dans l'économie réalisée des coûts engendrés par l'emploi de salariés CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 18 nov. 1999, Semaine sociale Lamy, no 997, p. 10. Récemment, dans un arrêt en date du 18 mai 2011 la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que le caractère lucratif de l’opération peut également résulter d’un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel. Soc 18 mai 2011, n° ; D 2011. 1424 - L’encadrement du personnel détaché Pour échapper à la qualification de prêt de main-d'œuvre illicite, la prestation de services ne doit pas aboutir au transfert du lien de subordination au profit du client vis-à -vis du personnel détaché Cass. crim., 25 avr. 1989, no Bull. crim., p. 438 ; Cass. crim., 6 mai 1997, no Le prestataire doit donc impérativement conserver l'autorité sur son personnel et exercer un contrôle sur la réalisation du travail Cass. crim., 21 janv. 1986, no Le prêt de main d’œuvre illicite est ainsi caractérisé lorsque la mise à disposition du salarié par l’entreprise prêteuse intervient alors que celle-ci n’est ni présente, ni représentée au sein de la société utilisatrice, et n’a donc aucun pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié qu’elle avait embauché. cass soc, 17 juin 2005, n° 03-13. 707 Cette exigence doit ainsi se traduire par la présence d'un personnel d'encadrement qui supervise l'accomplissement du travail du salarié détaché et qui se trouve chargé de l'application des règles et procédures applicables au contrat de travail. En pratique, l'entreprise utilisatrice ne doit donc pas intervenir directement comme elle le ferait avec son propre personnel. Il a ainsi été jugé que les conditions de l’exécution du contrat de travail d’un salarié détaché travaillant sous les seules directives des cadres de l’entreprise utilisatrice est exclusif de toute prestation de services de l’entreprise fournissant la main d’œuvre et justifie la qualification de prêt de main d’œuvre illicite. Cass crim 3 mai 1994, n° D,S De même, doit être considérée comme prêt de main d’œuvre illicite l’opération de détachement d’un salarié dans une entreprise utilisatrice qui assumait seule l’organisation et la responsabilité du travail du salarié détaché. Cass crim , 25 juin 1985, n° - Rémunération du fournisseur de main d’œuvre Si une entreprise veut soutenir qu’elle fournit une prestation de services et non pas seulement de la main d’œuvre, elle aura intérêt à demander une rémunération forfaitaire pour le service à assurer. En effet lorsque le prix de la prestation se calcule à l’heure, cet élément étant le seul paramètre de la facture, il devient difficile de défendre que la prestation comporte autre chose que de la fourniture de main d’œuvre Cass crim 25 avril 1989, n° Le fait pour une entreprise mettant des salariés à disposition de facturer son intervention en fonction du temps passé » caractérisera le prêt de main d’œuvre à but lucratif prohibé Cass crim 16 mai 2000, n° Ainsi, côté prestataire, la marge réalisée entre le prix facturé par le prestataire de service au client et le coût de la main d’œuvre caractérise le but lucratif Cass crim 16 juin 1998, n° ; Cass soc 17 juin 2005, n° 03-13-707, Bull civ V n°205. Du côté du bénéficiaire de la prestation, l’existence du but lucratif est caractérisé par l’avantage que le client tire de la mise à disposition du personnel, notamment dans l’économie réalisée de coûts engendrés par l’emploi de salariés CA Bordeaux ,ch soc, sect B, 18 novembre 1999 3 La nature du préjudice invocable par le salarié Conformément à l’article L 8231-1 du Code du travail, le délit de marchandage est constitué dès lors que la sous-traitance cause du tort au salarié, par exemple lorsqu’elle a pour effet de le priver des garanties contre le licenciement ou de lui retirer de son ancienneté, ou d’être rémunéré en dessous des salaires minima de la convention collective de l’entreprise utilisatrice Cass crim, 25 avril 1989, n° Il est à noter que les textes qui ne peuvent faire l’objet d’une application au détriment du salarié sont aussi bien la loi que les décrets ou les conventions ou accords collectifs. Si les salariés ont été privés d’avantages potentiels qu’ils auraient du tirer des droits opposables aux salariés de l’entreprise utilisatrice, ils seront jugés bien fondés à tout rappel de salaires ou indemnités correspondants à l’application des normes plus favorables aux salariés Cass crim, 23 juin 1987 n° Cass crim 12 mai 1998, n° 4 Sanctions - Sanctions pénales L’article L 8234-1 du Code du travail punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement le marchandage. Puisque c’est l’opération de fourniture de main d’œuvre à but lucratif qui est prohibée, on pourrait penser que seule est punissable la personne qui en tire profit, à savoir le prêteur. Toutefois le bénéficiaire du prêt illicite sera dans les faits lui aussi poursuivi comme co-auteur du délit. En effet, il appartient également à la société utilisatrice de s’assurer que le prêt de main d’œuvre a bien lieu dans les conditions de licéité exigées par la loi Cass crim 25 avril 1989, n° - Sanctions civiles La première conséquence du prêt de main d’œuvre illicite sera la nullité d’ordre public du contrat conclu entre eux pour illicéité de la cause. Le salarié dont les intérêts ont été lésés dans cette opération peut se constituer partie civile dans le cadre de l’instance pénale ou demander réparation de son préjudice devant le conseil de prud’hommes. Le salarié peut également demander au juge d’établir l’existence d’un contrat de travail entre le donneur d’ordre la société utilisatrice et lui-même dès lors que la jurisprudence sociale établi en cas de prêt de main d’œuvre illicite l’existence d’un double contrat de travail liant le salarié conjointement à son employeur et à l’entreprise utilisatrice Cass soc 4 avril 1990 n° EN SAVOIR PLUS
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